Chapitre 2 Ecoles polytechniques fédérales
Section 2 Personnes relevant des EPF et activités
< Art. 16 Conditions d’admission
> Art. 17a Mandats d’enseignement
Art. 171 Rapports de travail
1 Le Conseil fédéral règle, dans le cadre de la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération2 et de la loi fédérale du 23 juin 2000 régissant la Caisse fédérale de pensions3, les conditions d’engagement et la prévoyance professionnelle des membres à plein temps du Conseil des EPF, des présidents des écoles et des directeurs des établissements de recherche.
2 Les rapports de travail du personnel sont régis par la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération pour autant que la présente loi n’en dispose pas autrement.
3 Dans la mesure où l’exigent l’enseignement et la recherche, le Conseil des EPF peut, dans le cadre de l’art. 6, al. 5, de la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération, édicter des dispositions relatives à l’engagement de professeurs sur la base d’un contrat de droit privé; ces dispositions sont soumises à l’approbation du Conseil fédéral.
4 Dans des cas dûment motivés, le Conseil des EPF peut employer un professeur au-delà de l’âge limite défini à l’art. 21 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants4.
5 Le personnel est assuré auprès de la Caisse fédérale de pensions. Pour le domaine des EPF, le Conseil des EPF est l’employeur au sens de la loi du 23 juin 2000 régissant la Caisse fédérale de pensions5.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 mars 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4265; FF 2002 3251).
2 RS 172.220.1
3 [RO 2001 707, 2004 5265, 2006 2197 annexe ch. 13, 2007 2821. RO 2007 2239 art. 27]. Voir actuellement la loi du 20 déc. 2006 relative à PUBLICA (RS 172.222.1).
4 RS 831.10
5 Voir actuellement la loi du 20 déc. 2006 relative à PUBLICA (RS 172.222.1).