Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

414.110

Loi fédérale
sur les écoles polytechniques fédérales

(Loi sur les EPF)

du 4 octobre 1991 (Etat le 1er août 2008)

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu les art. 27 et 27sexies de la constitution1,2 vu le message du Conseil fédéral du 14 décembre 19873,

arrête:

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 1 Champ d’application

Art. 2 But

Art. 3 Collaboration et coordination

Art. 3a Collaboration avec des tiers

Art. 4 Organisation et autonomie du domaine des EPF

Art. 4a Numéro d’assuré AVS

Chapitre 2 Ecoles polytechniques fédérales

Section 1 Statut et tâches des EPF

Art. 5 Autonomie

Art. 6 Buts généraux

Art. 7 Disciplines scientifiques

Art. 8 Enseignement

Art. 9 Recherche

Art. 10 Prestations de service

Art. 10a Assurance de la qualité

Art. 11 Services sociaux et culturels

Art. 12 Langues

Section 2 Personnes relevant des EPF et activités

Art. 13 Définition

Art. 14 Corps enseignant

Art. 15 Assistants

Art. 16 Conditions d’admission

Art. 17 Rapports de travail

Art. 17a Mandats d’enseignement

Art. 18 Publications scientifiques

Art. 19 Titres, venia legendi et certificats

Art. 20 Professeurs et docteurs honoris causa

Chapitre 3 Etablissements de recherche

Art. 21 Autonomie et tâches

Art. 22 Création et suppression

Art. 23 Droit applicable

Chapitre 4 Organisation

Section 1 Conseil des EPF

Art. 24 Composition

Art. 25 Tâches

Art. 26 Président du Conseil des EPF

Art. 26a Conseil consultatif

Art. 26b Etat-major

Section 2 Ecoles polytechniques fédérales

Art. 27 Structure

Art. 28

Art. 29 Président de l’école

Art. 30 Conférence du corps enseignant

Art. 31 Assemblée d’école

Art. 32 Droits de participation

Chapitre 54 Mandat de prestations et finances

Art. 33 Mandat de prestations

Art. 33a Mise en oeuvre

Art. 34 Rapport

Art. 34a Evaluation et mesures

Art. 34b Contribution financière de la Confédération

Art. 34c Fonds de tiers

Art. 34d Emoluments

Art. 34e Autres contributions

Art. 35 Budget et comptes annuels

Art. 35a Surveillance des finances

Chapitre 6 Immeubles et droits sur des biens immatériels5

Art. 35b Immeubles

Art. 36 Droits sur des biens immatériels

Chapitre 7 Voies de recours et dispositions pénales6

Art. 37 Voies de recours

Art. 37a Commission de recours interne des EPF

Art. 38 Protection des titres décernés par les EPF

Chapitre 87 Dispositions finales

Section 1 Haute surveillance; dispositions d’exécution8

Art. 39

Section 2 Modification du droit en vigueur9

Art. 40 Abrogation et modification du droit en vigueur

Section 310 Dispositions transitoires de la modification du 21 mars 2003

Art. 40a Passage aux nouveaux rapports de travail

Art. 40b Transfert à la Caisse fédérale de pensions

Art. 40c Transfert de biens meubles

Art. 40d Dispositions transitoires relatives aux voies de recours

Section 3a11 Dispositions transitoires de la modification du 5 octobre 2007

Art. 40e

Section 4 Référendum et entrée en vigueur12

Art. 41

Date de l’entrée en vigueur: 1er février 199313


RO 1993 210


1 [RS 1 3; RO 1973 1051, 1985 1648]. Aux dispositions mentionnées correspondent actuellement les art. 63 et 64 de la Constitution du 18 avril 1999 (RS 101).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 mars 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4265 4277; FF 2002 3251).
3 FF 1988 I 697
4 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 mars 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4265 4277; FF 2002 3251).
5 Introduit par le ch. I de la LF du 21 mars 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4265 4277; FF 2002 3251).
6 Introduit par le ch. I de la LF du 21 mars 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4265 4277; FF 2002 3251).
7 Anciennement chap. 6. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 mars 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4265 4277; FF 2002 3251).
8 Introduit par le ch. I de la LF du 21 mars 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4265 4277; FF 2002 3251).
9 Introduit par le ch. I de la LF du 21 mars 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4265 4277; FF 2002 3251).
10 Introduite le ch. I de la LF du 21 mars 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4265 4277; FF 2002 3251).
11 Introduite par le ch. I de la loi du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 431 432; FF 2007 1149).
12 Introduit par le ch. I de la LF du 21 mars 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4265 4277; FF 2002 3251).
13 ACF du 13 janv. 1993 (RO 1993 221).


Etat le 1er août 2008
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles