Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

412.109.3

Ordonnance
sur les émoluments perçus dans le domaine
du Secrétariat d’Etat à la formation,
à la recherche et à l’innovation

(Ordonnance sur les émoluments du SEFRI, OEmol-SEFRI)1

du 16 juin 2006 (Etat le 1er janvier 2013)

Le Conseil fédéral suisse,

vu l’art. 46a de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration2, vu les art. 65, al. 1, et 67 de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle3, vu les art. 7, al. 5, et 23 de la loi du 6 octobre 1995 sur les hautes écoles spécialisées4,

arrête:

Art. 1 Perception des émoluments

Art. 2 Dérogations à la perception d’émoluments

Art. 3 Applicabilité de l’ordonnance générale sur les émoluments

Art. 4 Calcul des émoluments

Art. 4a Emoluments perçus pour l’examen suisse de maturité

Art. 5 Modification du droit en vigueur

Art. 6 Entrée en vigueur

Annexe
- Modification du droit en vigueur


 RO 2006 2639


1 Nouvelle teneur selon le ch. I 6 de l’O du 15 juin 2012 (Réorganisation des départements), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 3631).
2 RS 172.010
3 RS 412.10
4 RS 414.71


Etat le 1er janvier 2013
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles