412.103.1
Ordonnance
sur la maturité professionnelle fédérale
(OMPr)
du 24 juin 2009 (Etat le 1er août 2009)
Le Conseil fédéral suisse,
vu l’art. 25, al. 5, de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)1,
arrête:
Section 1 Dispositions générales
Art. 1 ObjetArt. 2 Maturité professionnelle fédérale
Art. 3 Buts
Art. 4 Mode d’acquisition de la formation
Art. 5 Volume d’heures de la formation
Art. 6 Retenue illicite sur le salaire et prise en compte du temps de travail
Section 2 Enseignement menant à la maturité professionnelle
Art. 7 StructureArt. 8 Domaine fondamental
Art. 9 Domaine spécifique
Art. 10 Domaine complémentaire
Art. 11 Travail interdisciplinaire
Section 3 Exigences posées aux filières de formation
Art. 12 Plan d’études cadreArt. 13 Organisation des filières de formation
Art. 14 Conditions et procédure d’admission
Art. 15 Prise en compte des acquis
Section 4 Appréciation des prestations et promotion
Art. 16 Appréciation des prestations et établissement des notesArt. 17 Promotion
Art. 18 Enseignement menant à la maturité professionnelle multilingue
Section 5 Examen de maturité professionnelle
Art. 19 NotionArt. 20 Réglementation, préparation et organisation
Art. 21 Examens finaux
Art. 22 Moment des examens finaux
Art. 23 Diplômes de langue reconnus
Art. 24 Calcul des notes
Art. 25 Critères de réussite
Art. 26 Répétition
Art. 27 Conséquences en cas d’échec à l’examen
Art. 28 Certificat fédéral de maturité professionnelle
Section 6 Reconnaissance des filières de formation
Art. 29 Principe, conditions et procédureArt. 30 Annulation de la reconnaissance
Art. 31 Qualification du corps enseignant
Section 7 Exécution
Art. 32 ConfédérationArt. 33 Commission fédérale de la maturité professionnelle
Art. 34 Cantons
Section 8 Dispositions finales
Art. 35 Abrogation et modification du droit en vigueurArt. 36 Dispositions transitoires
Art. 37 Entrée en vigueur
Etat le 1er août 2009
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles