Chapitre 10 Dispositions finales
Section 1 Exécution
< Art. 71 Office
> Art. 72 Droit d’accès et obligation de fournir des renseignements
Art. 71a1 Emoluments perçus par l’office
Les émoluments perçus pour les décisions rendues en première instance et pour les prestations fournies dans le domaine de l’office sont régis par l’ordonnance du 16 juin 2006 sur les émoluments de l’OFFT2.
1 Introduit par le ch. 2 de l’annexe à l’O du 16 juin 2006 sur les émoluments de l’OFFT, en vigueur depuis le 1er août 2006 (RO 2006 2639).
2 RS 412.109.3
Etat le 1er janvier 2012
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