Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Chapitre 10 Dispositions finales
Section 1 Exécution
< Art. 70 Mesures de compensation
> Art. 71a Emoluments perçus par l’office

Art. 71 Office

(art. 65 LFPr)

1 L’office est chargé de l’exécution de la présente ordonnance, à moins que cette compétence ne soit réglée autrement.

2 Il est l’autorité de contact pour la reconnaissance réciproque des diplômes dans le cadre de l’exécution:

a.
de l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes1;
b.
de la Convention du 4 janvier 1960 instituant l’Association européenne de Libre-Echange (AELE)2.


Etat le 1er janvier 2012
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles