Chapitre 10 Dispositions finales
Section 1 Exécution
< Art. 70 Mesures de compensation
> Art. 71a Emoluments perçus par l’office
Art. 71 Office
(art. 65 LFPr)
1 L’office est chargé de l’exécution de la présente ordonnance, à moins que cette compétence ne soit réglée autrement.
2 Il est l’autorité de contact pour la reconnaissance réciproque des diplômes dans le cadre de l’exécution:
- a.
- de l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes1;
- b.
- de la Convention du 4 janvier 1960 instituant l’Association européenne de Libre-Echange (AELE)2.
1 RS 0.142.112.681
2 RS 0.632.31
Etat le 1er janvier 2012
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles