Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Chapitre 1 Dispositions générales
< Art. 4 Prise en compte des acquis
> Art. 6 Définitions

Art. 5 Prestataires privés

(art. 11 LFPr)

Lorsqu’ils établissent l’offre des écoles professionnelles et des cours interentreprises en fonction des besoins, les cantons prennent notamment en considération les offres des prestataires privés qui sont gratuites pour les personnes en formation.


Etat le 1er janvier 2012
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles