Chapitre 5 Procédures de qualification, certificats et titres
< Art. 35 Examens finaux sanctionnant la formation professionnelle initiale
> Art. 37 Registre
Art. 36 Examens professionnels fédéraux et examens professionnels fédéraux supérieurs
(art. 43, al. 1 et 2, LFPr)
1 L’organe compétent pour l’examen professionnel fédéral ou pour l’examen professionnel fédéral supérieur se prononce par voie de décision sur l’admission aux procédures de qualification et sur l’attribution du brevet ou du diplôme.
2 Les brevets et les diplômes sont délivrés par l’office. Les candidats peuvent choisir la langue officielle dans laquelle ils souhaitent que leur brevet ou leur diplôme soit établi.
3 Les brevets et les diplômes sont signés par le président de l’organe compétent pour la procédure de qualification et par le directeur de l’office.
Etat le 1er janvier 2012
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles