Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Chapitre 3 Formation professionnelle supérieure
< Art. 22
> Art. 24 Organe responsable

Art. 23 Dispositions générales

(art. 27 LFPr)

1 Lorsqu’un examen professionnel fédéral et un examen professionnel fédéral supérieur sont proposés dans un même domaine professionnel, l’examen professionnel fédéral supérieur se différencie de l’examen professionnel fédéral par des exigences plus élevées.

2 Les qualifications de la formation professionnelle supérieure sont à adapter aux normes internationales usuelles.


Etat le 1er janvier 2012
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles