Chapitre 8 Participation de la Confédération aux coûts de la formation professionnelle; fonds en faveur de la formation professionnelle
Section 1 Participation de la Confédération aux coûts de la formation professionnelle
< Art. 54 Subventions en faveur de projets de développement de la formation professionnelle et de développement de la qualité
> Art. 56 Subventions en faveur des examens professionnels fédéraux, des examens professionnels fédéraux supérieurs et des filières des écoles supérieures
Art. 55 Subventions en faveur de prestations particulières d’intérêt public
1 Par prestations particulières d’intérêt public, on entend notamment:
- a.
- les mesures visant à réaliser une égalité effective entre hommes et femmes ainsi que les mesures destinées à la formation et à la formation continue à des fins professionnelles des personnes handicapées (art. 3, let. c);
- b.
- l’information et la documentation (art. 5, let. a);
- c.
- la création de moyens didactiques destinés aux minorités linguistiques (art. 5, let. b);
- d.
- les mesures favorisant la compréhension et les échanges entre les communautés linguistiques (art. 6);
- e.
- les mesures en faveur des groupes et des régions défavorisés (art. 7);
- f.
- les mesures pour intégrer dans la formation professionnelle les jeunes éprouvant des difficultés scolaires, sociales ou linguistiques (art. 7);
- g.
- les mesures en faveur du maintien dans la vie active et de la réinsertion professionnelle (art. 32, al. 2);
- h.
- les mesures visant à promouvoir la coordination, la transparence et la qualité de l’offre de formation continue à des fins professionnelles (art. 32, al. 3);
- i.
- l’encouragement des autres procédures de qualification (art. 35).
- j.
- les mesures permettant d’assurer et d’étendre l’offre de places d’apprentissage (art. 1, al. 1).
2 Les subventions en faveur de prestations d’intérêt public ne sont accordées que pour des prestations à long terme qui ne pourraient être fournies sans subventions.
3 Le Conseil fédéral peut prévoir d’autres prestations d’intérêt public pour lesquelles des subventions pourront être versées.
4 Il définit les critères de l’octroi des subventions.
Etat le 1er janvier 2012
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