Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Chapitre 5 Procédures de qualification, certificats et titres
Section 2 Formation professionnelle initiale
< Art. 38 Certificat fédéral de capacité
> Art. 40 Procédures de qualification

Art. 39 Certificat fédéral de maturité professionnelle

1 Reçoit le certificat fédéral de maturité professionnelle le titulaire d’un certificat fédéral de capacité qui a réussi l’examen de maturité professionnelle reconnu par la Confédération ou qui a suivi avec succès une procédure de qualification équivalente.

2 Conformément aux dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les hautes écoles spécialisées1, le certificat fédéral de maturité professionnelle autorise son titulaire à s’inscrire dans une haute école spécialisée sans devoir passer un examen d’admission.

3 Les cantons veillent à ce que les examens de maturité professionnelle aient lieu et délivrent les certificats. La Confédération peut elle aussi, à titre complémentaire, organiser de tels examens.


1 RS 414.71


Etat le 1er janvier 2012
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