Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Chapitre 5 Procédures de qualification, certificats et titres
Section 2 Formation professionnelle initiale
< Art. 36 Protection des titres
> Art. 38 Certificat fédéral de capacité

Art. 37 Attestation fédérale de formation professionnelle

1 Reçoit l’attestation fédérale de formation professionnelle la personne qui a réussi l’examen sanctionnant la formation professionnelle initiale de deux ans ou qui a suivi avec succès une procédure de qualification équivalente.

2 L’attestation fédérale de formation professionnelle est délivrée par les autorités cantonales.


Etat le 1er janvier 2012
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles