Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Chapitre 5 Procédures de qualification, certificats et titres
Section 1 Dispositions générales
< Art. 35 Encouragement des autres procédures de qualification
> Art. 37 Attestation fédérale de formation professionnelle

Art. 36 Protection des titres

Seuls les titulaires d’un diplôme sanctionnant une formation professionnelle initiale ou une formation professionnelle supérieure sont habilités à se prévaloir du titre prévu par les prescriptions correspondantes.


Etat le 1er janvier 2012
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles