Chapitre 5 Procédures de qualification, certificats et titres
Section 1 Dispositions générales
< Art. 35 Encouragement des autres procédures de qualification
> Art. 37 Attestation fédérale de formation professionnelle
Art. 36 Protection des titres
Seuls les titulaires d’un diplôme sanctionnant une formation professionnelle initiale ou une formation professionnelle supérieure sont habilités à se prévaloir du titre prévu par les prescriptions correspondantes.
Etat le 1er janvier 2012
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