Chapitre 2 Formation professionnelle initiale
Section 3 Prestataires
< Art. 20 Prestataires de la formation à la pratique professionnelle
> Art. 22 Offre d’écoles professionnelles
Art. 21 Ecole professionnelle
1 L’école professionnelle dispense la formation scolaire. Celle-ci comprend un enseignement professionnel et un enseignement de culture générale.
2 L’école professionnelle a un mandat de formation qui lui est propre. Elle:
- a.
- favorise l’épanouissement de la personnalité et les compétences sociales des personnes en formation en leur transmettant les connaissances théoriques de base nécessaires à l’exercice de leur profession ainsi qu’une bonne culture générale;
- b.
- met en valeur les talents des personnes en formation et satisfait, par des offres adéquates, aux besoins de celles qui ont beaucoup de facilité comme de celles qui éprouvent des difficultés;
- c.
- favorise l’égalité effective entre les sexes ainsi que l’élimination des désavantages que subissent les personnes handicapées en leur offrant des types et des programmes de formation adéquats.
3 La fréquentation de l’école professionnelle est obligatoire.
4 L’école professionnelle peut aussi proposer des programmes de formation professionnelle supérieure et des programmes de formation continue à des fins professionnelles.
5 L’école professionnelle peut, en collaboration avec les organisations du monde du travail et les entreprises, participer à la mise sur pied de cours interentreprises et d’autres lieux de formation comparables.
6 Elle peut assumer des tâches de coordination afin de promouvoir la collaboration des acteurs de la formation professionnelle.