Chapitre 2 Formation professionnelle initiale
Section 3 Prestataires
< Art. 19 Ordonnances sur la formation
> Art. 21 Ecole professionnelle
Art. 20 Prestataires de la formation à la pratique professionnelle
1 Les prestataires de la formation à la pratique professionnelle font en sorte que les personnes en formation acquièrent un maximum de compétences, qu’ils évaluent périodiquement.
2 Ils doivent avoir obtenu l’autorisation du canton pour former des apprentis; l’autorisation du canton ne fait l’objet d’aucun émolument.
Etat le 1er janvier 2013
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles