Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Chapitre 2 Formation professionnelle initiale
Section 2 Structure
< Art. 17 Types de formation et durée
> Art. 19 Ordonnances sur la formation

Art. 18 Prise en compte des besoins individuels

1 La durée de la formation professionnelle initiale peut être écourtée de manière appropriée pour les personnes qui ont beaucoup de facilité ou qui ont une formation préalable et prolongée pour les personnes qui ont des difficultés d’apprentissage ou qui présentent un handicap.

2 Le Conseil fédéral édicte des dispositions particulières sur l’encadrement individuel spécialisé des personnes engagées dans une formation professionnelle initiale de deux ans qui ont des difficultés.

3 La Confédération peut encourager l’encadrement professionnel individuel.


Etat le 1er janvier 2012
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles