Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Chapitre 2 Formation professionnelle initiale
Section 2 Structure
< Art. 14 Contrat d’apprentissage
> Art. 16 Contenus, lieux de formation, responsabilités

Art. 15 Objet

1 La formation professionnelle initiale vise à transmettre et à faire acquérir les compétences, les connaissances et le savoir-faire (ci-après qualifications) indispensables à l’exercice d’une activité dans une profession, un champ professionnel ou un champ d’activité (ci-après activité professionnelle).

2 Elle permet notamment à la personne en formation d’acquérir:

a.
les qualifications spécifiques qui lui permettront d’exercer une activité professionnelle avec compétence et en toute sécurité;
b.
la culture générale de base qui lui permettra d’accéder au monde du travail et d’y rester ainsi que de s’intégrer dans la société;
c.
les connaissances et les compétences économiques, écologiques, sociales et culturelles qui lui permettront de contribuer au développement durable;
d.
l’aptitude et la disponibilité à apprendre tout au long de sa vie, d’exercer son sens critique et de prendre des décisions.

3 Elle fait suite à l’école obligatoire ou à une qualification équivalente. Le Conseil fédéral détermine les critères permettant de fixer l’âge minimum des personnes qui commencent une formation professionnelle initiale.

4 Les ordonnances sur la formation fixent les modalités de l’enseignement obligatoire dispensé dans une deuxième langue.

5 L’enseignement du sport est régi par la loi fédérale du 17 mars 1972 encourageant la gymnastique et les sports1.


1 RS 415.0


Etat le 1er janvier 2012
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