Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Chapitre 2 Formation professionnelle initiale
Section 1 Dispositions générales
< Art. 13 Déséquilibres sur le marché de la formation professionnelle initiale
> Art. 15 Objet

Art. 14 Contrat d’apprentissage

1 Les personnes qui commencent une formation et les prestataires de la formation à la pratique professionnelle concluent un contrat d’apprentissage. Ce contrat est régi par les dispositions y relatives du code des obligations1 (art. 344 à 346a), à moins que la présente loi n’en dispose autrement.

2 Le contrat est conclu au début de l’apprentissage et porte sur toute la durée de la formation. Il peut être conclu pour chaque partie de l’apprentissage si ce dernier a lieu successivement dans plusieurs entreprises.

3 Le contrat doit être approuvé par les autorités cantonales. Aucun émolument ne peut être prélevé pour cette approbation.

4 Si le contrat d’apprentissage est résilié, le prestataire de la formation doit en aviser immédiatement l’autorité cantonale et, le cas échéant, l’école professionnelle.

5 Si l’entreprise formatrice ferme ses portes ou qu’elle n’assure plus la formation professionnelle initiale conformément aux prescriptions légales, l’autorité cantonale veille à ce que la formation initiale entamée puisse autant que possible être terminée normalement.

6 Les dispositions de la loi sont applicables à l’apprentissage même si les parties omettent de conclure un contrat, qu’elles ne soumettent pas le contrat à l’approbation de l’autorité cantonale ou qu’elles le lui soumettent tardivement.


1 RS 220


Etat le 1er janvier 2012
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