Section 3 Autres systèmes d’information de police
< Art. 14 Système visant à l’identification de personnes dans le cadre de poursuites pénales et de la recherche de personnes disparues
> Art. 16 Partie nationale du Système d’information Schengen
Art. 15 Système de recherches informatisées de police
1 Fedpol exploite, en collaboration avec les cantons, un système de recherches informatisées de personnes et d’objets. Ce système est destiné à assister les autorités fédérales et cantonales dans l’accomplissement des tâches légales suivantes:
- a.
- arrestation de personnes ou recherche de leur lieu de séjour dans le cadre d’une enquête pénale ou de l’exécution d’une peine ou d’une mesure;
- b.
- internement dans le cadre de l’exécution d’une mesure tutélaire ou privative de liberté à des fins d’assistance;
- c.
- recherche du lieu de séjour de personnes disparues;
- d.
- exécution des mesures d’éloignement et des mesures de contrainte prises à l’égard d’étrangers en vertu de l’art. 121, al. 2, Cst., de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers1 et de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l’asile2;
- e.
- diffusion des interdictions d’utiliser un permis de conduire étranger non valable en Suisse;
- f.
- recherche du lieu de séjour de conducteurs de véhicules à moteur non couverts par une assurance RC;
- g.
- recherche de véhicules et d’objets perdus ou volés;
- h.
- annonce de personnes frappées d’une interdiction de se rendre dans un pays donné au sens de l’art. 24c de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure (LMSI)3;
- i.
- prévention de l’enlèvement international d’enfants, sur ordre d’une autorité judiciaire ou tutélaire;
- j.
- surveillance discrète ou contrôle ciblé de personnes et de véhicules en vue de poursuivre une infraction pénale ou de prévenir les risques pour la sécurité publique;
- k.
- vérifications relatives à une personne purgeant une peine ou faisant l’objet d’une mesure à la suite d’une infraction au sens de l’art. 64, al. 1, du code pénal4.
2 Le système contient les données permettant d’identifier les personnes et les objets recherchés ainsi que les données relatives aux caractéristiques de la recherche, aux mesures à prendre en cas de découverte, aux autorités compétentes, aux tiers impliqués (témoins, lésés, représentants légaux, détenteurs, inventeurs) et aux infractions non élucidées.
3 Les autorités suivantes peuvent diffuser en ligne des signalements par le système informatisé:
- a.
- fedpol, pour l’accomplissement des tâches visées à l’al. 1;
- b.
- la Commission fédérale des maisons de jeu, pour l’accomplissement des tâches visées à l’al. 1, let. a et g;
- c.
- le Ministère public de la Confédération, pour l’accomplissement des tâches visées à l’al. 1, let. a;
- d.
- l’autorité centrale chargée de la lutte contre les enlèvements internationaux d’enfants en vertu de la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants5, pour l’accomplissement des tâches visées à l’al. 1, let. c et i;
- e.
- l’Office fédéral de la justice, dans le cadre de la mise en oeuvre de la loi du 20 mars 1981 sur l’entraide pénale internationale6, pour l’accomplissement des tâches visées à l’al. 1, let. a et g;
- f.
- l’Office fédéral des migrations, pour l’accomplissement des tâches visées à l’al. 1, let. d;
- g.
- la Direction générale des douanes, pour l’accomplissement des tâches visées à l’al. 1, let. a et g;
- h.
- les autorités de justice militaire, pour l’accomplissement des tâches visées à l’al. 1, let. a;
- i.
- les autorités cantonales de police, pour l’accomplissement des tâches visées à l’al. 1;
- j.
- les autres autorités cantonales civiles désignées par le Conseil fédéral par voie d’ordonnance, pour l’accomplissement des tâches visées à l’al. 1, let. b, c, e, f, g et i.
4 Dans l’accomplissement de leurs tâches, les autorités suivantes peuvent consulter en ligne les données du système informatisé:
- a.
- les autorités mentionnées à l’al. 3;
- b.
- le Corps des gardes-frontière et les bureaux de douane;
- c.
- les représentations suisses à l’étranger et le service de protection consulaire du Département fédéral des affaires étrangères;
- d.
- le Secrétariat général d’Interpol et les Bureaux centraux nationaux Interpol d’autres pays, en ce qui concerne la recherche de véhicules et d’objets, à l’exclusion des données se rapportant à des personnes;
- e.
- les offices de circulation routière, en ce qui concerne les véhicules;
- f.
- l’autorité chargée d’effectuer les contrôles de sécurité visés à l’art. 21, al. 1, LMSI;
- g.
- le Secrétariat d’Etat à l’Economie et les autorités cantonales et communales compétentes en matière de migrations et d’emploi, afin de vérifier si un étranger est inscrit dans le système d’information;
- h.
- les autorités visées à l’art. 4 de la loi du 22 juin 2001 sur les documents d’identité7, afin de déterminer s’il existe des motifs empêchant l’établissement de documents d’identité;
- i.8
- le SRC, pour la recherche du lieu de séjour de personnes et la recherche concernant des véhicules conformément à la LMSI;
- j.
- les autres autorités judiciaires et administratives désignées par le Conseil fédéral par voie d’ordonnance.
5 Le système informatisé de recherche de personnes et d’objets et d’autres systèmes d’information peuvent être interconnectés de manière à donner aux utilisateurs mentionnés à l’al. 4 la possibilité de consulter les autres systèmes au moyen d’une seule interrogation, lorsqu’ils disposent des autorisations d’accès nécessaires.
1 RS 142.20
2 RS 142.31
3 RS 120
4 RS 311.0
5 RS 0.211.230.02
6 RS 351.1
7 RS 143.1
8 Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de l'O du 12 déc. 2008 sur l’adaptation des dispositions légales suite au transfert des unités de renseignements du Service d’analyse et de prévention au DDPS, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 6261).