Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Section 1 Dispositions générales
< Art. 2 Tâches
> Art. 4 Collaboration avec les autorités et les offices

Art. 3 Recherche d’informations

Les offices centraux se procurent les informations nécessaires à l’exécution des tâches définies par la présente loi comme suit:

a.
ils exploitent les sources accessibles au public;
b.
ils demandent des renseignements;
c.
ils consultent les documents officiels;
d.
ils enregistrent et exploitent des communications;
e.
ils enquêtent sur l’identité ou le lieu de séjour de personnes;
f.
ils exploitent des informations obtenues par observation.

Etat le 1er janvier 2011
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles