Section 1 Dispositions générales
< Art. 2 Tâches
> Art. 4 Collaboration avec les autorités et les offices
Art. 3 Recherche d’informations
Les offices centraux se procurent les informations nécessaires à l’exécution des tâches définies par la présente loi comme suit:
- a.
- ils exploitent les sources accessibles au public;
- b.
- ils demandent des renseignements;
- c.
- ils consultent les documents officiels;
- d.
- ils enregistrent et exploitent des communications;
- e.
- ils enquêtent sur l’identité ou le lieu de séjour de personnes;
- f.
- ils exploitent des informations obtenues par observation.
Etat le 1er janvier 2011
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles