Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

351.6

Loi fédérale
sur la coopération avec la Cour pénale internationale

(LCPI)

du 22 juin 2001 (Etat le 1er janvier 2011)

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu l’art. 123, al. 1, de la Constitution1, vu le message du Conseil fédéral du 15 novembre 20002,

arrête:

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 1 Objet

Art. 2 Droit applicable

Chapitre 2 Coopération avec la Cour

Section 1 Principes régissant la coopération

Art. 3 Service central

Art. 4 Consultations

Art. 5 Autorités chargées de l’exécution

Art. 6 Immunités

Section 2 Compétence de la Cour

Art. 7 Détermination de la compétence

Art. 8 Dénonciation et transmission spontanée d’éléments de preuve et d’informations

Art. 9 Renvoi d’une situation à la Cour

Section 3 Correspondance avec la Cour

Art. 10 Forme et transmission des demandes de la Cour

Art. 11 Demandes émanant de la Suisse

Art. 12 Frais

Section 4 Autres dispositions

Art. 13 Transit

Art. 14 Demandes concurrentes

Art. 15 Indemnisation

Chapitre 3 Remise des personnes poursuivies ou condamnées par la Cour

Section 1 Conditions

Art. 16 Principe

Art. 17 Contenu de la demande et pièces justificatives

Section 2 Détention aux fins de remise et saisie

Art. 18 Recherche, arrestation et saisie

Art. 19 Mandat d’arrêt aux fins de remise

Art. 20 Détention aux fins de remise

Art. 21 Elargissement

Section 3 Décision de remise

Art. 22 Droit d’être entendu

Art. 23 Remise simplifiée

Art. 24 Autorisation de remise

Art. 25 Exécution

Art. 26 Transfèrement temporaire

Art. 27 Principe de la spécialité

Art. 28 Frais

Chapitre 4 Autres formes de coopération

Section 1 Conditions

Art. 29 Principe

Art. 30 Formes de coopération

Art. 31 Mesures provisoires

Art. 32 Respect des règles de procédure indiquées par la Cour

Art. 33 Transmission d’éléments de preuve à un autre Etat

Section 2 Dispositions particulières relatives aux différentes formes de coopération

Art. 34 Principes régissant l’interrogatoire

Art. 35 Interrogatoire d’une personne soupçonnée de crime

Art. 36 Notification des actes de procédure

Art. 37 Citation à comparaître

Art. 38 Actes d’instruction sur territoire suisse

Art. 39 Transfèrement temporaire de détenus

Art. 40 Transmission d’éléments de preuve

Art. 41 Transmission à des fins de confiscation, d’affectation au Fonds au profit des victimes ou de restitution

Section 3 Procédure

Art. 42 Contenu de la demande

Art. 43 Entrée en matière et exécution

Art. 44 Sécurité nationale

Art. 45 Notification des décisions

Art. 46 Participation à la procédure et consultation du dossier

Art. 47 Procédure simplifiée

Art. 48 Décision de clôture

Section 4 Voies de recours

Art. 49 Recours au Tribunal pénal fédéral

Art. 50 Qualité pour recourir

Art. 51 Motifs et délai de recours

Art. 52 Effet suspensif

Chapitre 5 Exécution des sanctions prises par la Cour

Section 1 Décisions pénales

Art. 53 Conditions

Art. 54 Décision sur la demande de la Cour de prendre en charge l’exécution d’une peine privative de liberté

Art. 55 Exécution de la peine privative de liberté

Art. 56 Requêtes du condamné

Art. 57 Frais

Section 2 Ordonnances de confiscation

Art. 58

Chapitre 6 Dispositions finales

Art. 59 Modification du droit en vigueur

Art. 60 Référendum et entrée en vigueur

Date de l’entrée en vigueur: 1er juillet 20023


 RO 2002 1493


1 RS 101
2 FF 2001 359
3 ACF du 4 fév. 2002


Etat le 1er janvier 2011
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles