Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Chapitre 2 Coopération avec la Cour
Section 1 Principes régissant la coopération
< Art. 4 Consultations
> Art. 6 Immunités

Art. 5 Autorités chargées de l’exécution

1 Les autorités cantonales et fédérales chargées de l’exécution de la demande s’acquittent avec diligence des mesures ordonnées par le service central, sans effectuer d’actes de procédure quant au fond.

2 Les actes auxquels elles procèdent ne sont pas sujets à recours.


Etat le 1er janvier 2011
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles