Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Chapitre 2 Coopération avec la Cour
Section 1 Principes régissant la coopération
< Art. 3 Service central
> Art. 5 Autorités chargées de l’exécution

Art. 4 Consultations

Le service central consulte la Cour conformément à l’art. 97 du Statut1, en particulier dans les cas où l’exécution de la demande:

a.
contreviendrait à un principe juridique fondamental d’application générale (art. 93, par. 3, du Statut);
b.
porterait atteinte à la sécurité nationale (art. 72 et 93, par. 4, du Statut);
c.
nuirait au bon déroulement d’une enquête ou d’une poursuite pénale en cours dans une autre affaire (art. 94, par. 1, du Statut);
d.
violerait l’immunité des Etats ou l’immunité diplomatique (art. 98 en relation avec l’art. 27 du Statut).


Etat le 1er janvier 2011
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles