Chapitre 2 Coopération avec la Cour
Section 1 Principes régissant la coopération
< Art. 3 Service central
> Art. 5 Autorités chargées de l’exécution
Art. 4 Consultations
Le service central consulte la Cour conformément à l’art. 97 du Statut1, en particulier dans les cas où l’exécution de la demande:
- a.
- contreviendrait à un principe juridique fondamental d’application générale (art. 93, par. 3, du Statut);
- b.
- porterait atteinte à la sécurité nationale (art. 72 et 93, par. 4, du Statut);
- c.
- nuirait au bon déroulement d’une enquête ou d’une poursuite pénale en cours dans une autre affaire (art. 94, par. 1, du Statut);
- d.
- violerait l’immunité des Etats ou l’immunité diplomatique (art. 98 en relation avec l’art. 27 du Statut).
Etat le 1er janvier 2011
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles