Chapitre 4 Autres formes de coopération
Section 2 Dispositions particulières relatives aux différentes formes de coopération
< Art. 38 Actes d’instruction sur territoire suisse
> Art. 40 Transmission d’éléments de preuve
Art. 39 Transfèrement temporaire de détenus
1 Toute personne non inculpée qui est détenue en Suisse peut être transférée temporairement à la Cour à des fins d’identification, d’audition, de confrontation ou de tout autre acte d’instruction, à condition qu’elle y consente en toute connaissance de cause.
2 La Cour doit accorder un sauf-conduit à la personne transférée, la maintenir en détention et donner à la Suisse la garantie que cette personne sera renvoyée dès que le but du transfèrement aura été atteint.
Etat le 1er janvier 2011
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