Chapitre 2 Coopération avec la Cour
Section 1 Principes régissant la coopération
< Art. 2 Droit applicable
> Art. 4 Consultations
Art. 3 Service central
1 L’Office fédéral de la justice institue un service central chargé de la coopération avec la Cour.
2 Le service central a notamment les attributions suivantes:
- a.
- recevoir les demandes émanant de la Cour;
- b.
- statuer sur l’admissibilité de la coopération, en arrêter les modalités et, le cas échéant, contester la compétence de la Cour;
- c.
- ordonner les mesures nécessaires, en fixer la portée, arrêter les modalités d’exécution de la demande et désigner l’autorité fédérale ou le canton compétent pour exécuter celle-ci;
- d.
- désigner au besoin un défenseur d’office;
- e.
- remettre les personnes poursuivies à la Cour et transmettre à cette dernière les résultats de l’exécution de la demande;
- f.
- saisir à des fins de poursuite pénale l’autorité compétente, à la demande de la Cour, conformément à l’art. 70, par. 4, let. b, du Statut1;
- g.
- décider, à la demande de la Cour, de prendre en charge l’exécution des peines;
- h.
- recouvrer les amendes.
Etat le 1er janvier 2011
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