Chapitre 4 Autres formes de coopération
Section 1 Conditions
< Art. 28 Frais
> Art. 30 Formes de coopération
Art. 29 Principe
1 Dans les cas visés à l’art. 30, la coopération est accordée à la Cour s’il ressort de la demande et des pièces justificatives que les faits relèvent de la compétence de cette dernière.
2 Lorsque la Cour examine une contestation de sa compétence selon les art. 17 à 19 du Statut1, le service central peut ajourner l’exécution de la demande jusqu’à ce qu’elle ait statué, sans préjudice des mesures provisoires.
Etat le 1er janvier 2011
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