Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

< Art. 8 Transmission spontanée de renseignements et de moyens de preuve aux tribunaux internationaux
> Art. 10

Art. 9 Dessaisissement en faveur des tribunaux internationaux

1 Lorsqu’un tribunal international demande qu’une juridiction suisse se dessaisisse en sa faveur, l’office transmet la demande à l’autorité compétente après en avoir examiné la recevabilité quant à la forme.

2 Le Tribunal militaire de cassation ou la juridiction pénale ordinaire compétente rend une décision de dessaisissement en faveur du tribunal international si:

a.
la demande porte sur les mêmes faits que ceux qui font l’objet de la procédure pénale ouverte en Suisse, et
b.
l’infraction relève de la compétence du tribunal international.

3 Le dessaisissement a les effets prévus à l’art. 89 de la loi sur l’entraide pénale internationale1.


1 RS 351.1


Etat le 1er janvier 2009
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