Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Chapitre 5 Dispositions finales
< Art. 33 Frais

Art. 34

1 Le présent arrêté est de portée générale.

2 Il est déclaré urgent conformément à l’art. 89bis, al. 1, de la constitution fédérale1 et entre en vigueur le jour suivant son adoption.

3 Il est sujet au référendum facultatif conformément à l’art. 89bis, al. 2, de la constitution fédérale2 et a effet jusqu’au 31 décembre 2003.

4 La durée de validité du présent arrêté est prolongée jusqu’au 31 décembre 2008.3

5 La présente loi est prorogée jusqu’au 31 décembre 2013.4


1 [RS 1 3; RO 1949 1614]. Actuellement «art. 165 de la Constitution du 18 avril 1999» (RS 101).
2 Actuellement «art. 141 de la Constitution du 18 avril 1999» (RS 101).
3 Introduit par l’art. 59 ch. 2 de la LF du 22 juin 2001 sur la coopération avec la cour pénale internationale, en vigueur depuis le 1er juillet 2002 (RS 351.6).
4 Introduit par le ch. I de la LF du 13 juin 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4611; FF 2007 7099).


Etat le 1er janvier 2009
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles