Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Chapitre 1 Dispositions générales
Section 1 Champ d’application
< Art. 2 Rapport avec la législation sur l’entraide pénale internationale
> Art. 4 Autorités fédérales

Art. 3 Etendue de la coopération

1 Le présent arrêté règle tous les modes de coopération avec les tribunaux internationaux, notamment:

a.
la transmission spontanée de renseignements et de moyens de preuve (art. 8);
b.
le dessaisissement des juridictions suisses (art. 9);
c.
le transfèrement de personnes poursuivies (chap. 2);
d.
les actes de procédure et les autres actes officiels demandés par les tribunaux internationaux (autres actes d’entraide) (chap. 3);
e.
l’exécution des peines privatives de liberté prononcées par les tribunaux internationaux (chap. 4).

2 Les art. 1, al. 3 et 4, et 2 à 8 de la loi sur l’entraide pénale internationale1 ne sont pas applicables.


1 RS 351.1


Etat le 1er janvier 2009
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