Chapitre 1 Dispositions générales
Section 1 Champ d’application
< Art. 2 Rapport avec la législation sur l’entraide pénale internationale
> Art. 4 Autorités fédérales
Art. 3 Etendue de la coopération
1 Le présent arrêté règle tous les modes de coopération avec les tribunaux internationaux, notamment:
- a.
- la transmission spontanée de renseignements et de moyens de preuve (art. 8);
- b.
- le dessaisissement des juridictions suisses (art. 9);
- c.
- le transfèrement de personnes poursuivies (chap. 2);
- d.
- les actes de procédure et les autres actes officiels demandés par les tribunaux internationaux (autres actes d’entraide) (chap. 3);
- e.
- l’exécution des peines privatives de liberté prononcées par les tribunaux internationaux (chap. 4).
2 Les art. 1, al. 3 et 4, et 2 à 8 de la loi sur l’entraide pénale internationale1 ne sont pas applicables.
Etat le 1er janvier 2009
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