Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Chapitre 4 Exécution des peines privatives de liberté prononcées par les tribunaux internationaux
Section 1 Conditions
< Art. 28 Effet suspensif
> Art. 30 Décision sur la demande

Art. 29

1 Une décision définitive et exécutoire d’un tribunal international peut être exécutée en Suisse, sur sa demande, si:

a.
le condamné réside habituellement en Suisse, et
b.
la condamnation a trait à une infraction qui, commise en Suisse, y serait punissable.

2 La décision définitive et exécutoire d’un tribunal international rendue à l’encontre d’un ressortissant suisse est exécutée en Suisse si le condamné le demande.

3 Les art. 94, al. 1, 3 et 41, 95, 96, let. b et c, et 99 de la loi sur l’entraide pénale internationale2 ne sont pas applicables.


1 Actuellement «art. 94, al. 1 et 4».
2 RS 351.1


Etat le 1er janvier 2009
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles