Chapitre 4 Exécution des peines privatives de liberté prononcées par les tribunaux internationaux
Section 1 Conditions
< Art. 28 Effet suspensif
> Art. 30 Décision sur la demande
Art. 29
1 Une décision définitive et exécutoire d’un tribunal international peut être exécutée en Suisse, sur sa demande, si:
- a.
- le condamné réside habituellement en Suisse, et
- b.
- la condamnation a trait à une infraction qui, commise en Suisse, y serait punissable.
2 La décision définitive et exécutoire d’un tribunal international rendue à l’encontre d’un ressortissant suisse est exécutée en Suisse si le condamné le demande.
3 Les art. 94, al. 1, 3 et 41, 95, 96, let. b et c, et 99 de la loi sur l’entraide pénale internationale2 ne sont pas applicables.
Etat le 1er janvier 2009
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles