Chapitre 3 Autres actes d’entraide
Section 2 Traitement de la demande
< Art. 18 Attributions de l’office
> Art. 20 Clôture de la procédure d’entraide
Art. 19 Attributions de l’autorité d’exécution
1 L’autorité d’exécution statue de manière sommaire sur la recevabilité de la demande.
2 Dans les cas prévus par l’art. 18, al. 2, l’autorité cantonale ou fédérale prend les mesures ordonnées par l’office, sans effectuer d’actes de procédure quant au fond. Lorsque l’autorité d’exécution estime avoir traité la demande, elle transmet les actes à l’office. Celui-ci examine si la demande a été exécutée de manière complète et dans les formes requises et retourne, au besoin, le dossier à l’autorité d’exécution pour qu’elle le complète.
3 L’art. 79, al. 31, troisième phrase, de la loi sur l’entraide pénale internationale2 n’est pas applicable.
Etat le 1er janvier 2009
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