Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Chapitre 3 Autres actes d’entraide
Section 2 Traitement de la demande
< Art. 18 Attributions de l’office
> Art. 20 Clôture de la procédure d’entraide

Art. 19 Attributions de l’autorité d’exécution

1 L’autorité d’exécution statue de manière sommaire sur la recevabilité de la demande.

2 Dans les cas prévus par l’art. 18, al. 2, l’autorité cantonale ou fédérale prend les mesures ordonnées par l’office, sans effectuer d’actes de procédure quant au fond. Lorsque l’autorité d’exécution estime avoir traité la demande, elle transmet les actes à l’office. Celui-ci examine si la demande a été exécutée de manière complète et dans les formes requises et retourne, au besoin, le dossier à l’autorité d’exécution pour qu’elle le complète.

3 L’art. 79, al. 31, troisième phrase, de la loi sur l’entraide pénale internationale2 n’est pas applicable.


1 Cet alinéa a actuellement une nouvelle teneur.
2 RS 351.1


Etat le 1er janvier 2009
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