Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Chapitre 1 Dispositions générales
Section 1 Champ d’application
> Art. 2 Rapport avec la législation sur l’entraide pénale internationale

Art. 1 Objet

1 Le présent arrêté1 régit:2

a.
la coopération avec le Tribunal international pour juger les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991, créé par la Résolution 827 (1993) du Conseil de sécurité des Nations Unies et organisé selon son Statut, annexé à ladite Résolution;
b.
la coopération avec le Tribunal international pour juger les personnes présumées responsables d’actes de génocide ou d’autres violations graves du droit international humanitaire commis sur le territoire du Rwanda et les citoyens rwandais présumés responsables de tels actes ou violations commis sur le territoire d’Etats voisins entre le 1er janvier et le 31 décembre 1994, créé par la Résolution 955 (1994) du Conseil de sécurité des Nations Unies et organisé selon son Statut, annexé à ladite Résolution.

2 Le Conseil fédéral peut étendre le champ d’application du présent arrêté à la coopération avec d’autres tribunaux internationaux institués par le Conseil de sécurité des Nations Unies en vue de juger les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire, si ces tribunaux ont un statut et des compétences analogues à celles dont bénéficient les tribunaux institués par les Résolutions 827 et 955.3


1 Devenu loi fédérale (art. 163, al. 1, Cst. – RS 101); valable pour l’ensemble du texte.
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 13 juin 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4611; FF 2007 7099).
3 Voir l’O du 12 fév. 2003 sur l’extension au Tribunal spécial pour la Sierra Leone (RS 351.201.11).


Etat le 1er janvier 2009
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles