Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Première partie Dispositions générales
Chapitre 1 Champ d’application
Section 3 Dispositions spéciales
< Art. 8a Accords bilatéraux
> Art. 10

Art. 9 Protection du domaine secret

Lors de l’exécution de la demande, la protection du domaine secret est réglée conformément aux dispositions sur le droit de refuser de témoigner. Les art. 246 à 248, CPP1 s’appliquent par analogie à la perquisition de documents et à leur mise sous scellés. 2


1 RS 312.0
2 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. II 13 de l’annexe 1 au code de procédure pénale du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).


Etat le 1er janvier 2012
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles