Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Troisième partie Autres actes d’entraide
Chapitre 2 Procédure
Section 4 Dispositions particulières
< Art. 80p Conditions soumises à acceptation
> Art. 81 à 84

Art. 80q Frais

Sont à la charge de l’Etat requérant:

a.
la rémunération des experts;
b.
les frais de la remise d’objets ou de valeurs aux fins de restitution à l’ayant droit.

Etat le 1er janvier 2012
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles