Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Troisième partie Autres actes d’entraide
Chapitre 2 Procédure
Section 2 Traitement de la demande
< Art. 79a Décision de l’office fédéral
> Art. 80a Entrée en matière et exécution

Art. 80 Examen préliminaire

1 L’autorité fédérale ou cantonale chargée de l’exécution de la demande procède à un examen préliminaire de celle-ci.

2 En cas d’irrecevabilité de la demande, l’autorité d’exécution la retourne à l’autorité requérante par la même voie que celle suivie lors de l’acheminement.


Etat le 1er janvier 2012
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles