Troisième partie Autres actes d’entraide
Chapitre 2 Procédure
Section 2 Traitement de la demande
< Art. 79a Décision de l’office fédéral
> Art. 80a Entrée en matière et exécution
Art. 80 Examen préliminaire
1 L’autorité fédérale ou cantonale chargée de l’exécution de la demande procède à un examen préliminaire de celle-ci.
2 En cas d’irrecevabilité de la demande, l’autorité d’exécution la retourne à l’autorité requérante par la même voie que celle suivie lors de l’acheminement.
Etat le 1er janvier 2012
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