Première partie Dispositions générales
Chapitre 1 Champ d’application
Section 3 Dispositions spéciales
< Art. 7 Citoyens suisses
> Art. 8a Accords bilatéraux
Art. 8 Réciprocité
1 En règle générale, il n’est donné suite à une demande que si l’Etat requérant assure la réciprocité. L’Office de la justice1 du Département fédéral de justice et police (office fédéral) requiert une garantie de réciprocité si les circonstances l’exigent.
2 La réciprocité n’est pas nécessaire, en particulier, lorsqu’il s’agit d’une notification ou lorsque l’exécution de la demande:
- a.
- paraît s’imposer en raison de la nature de l’acte commis ou de la nécessité de lutter contre certaines formes d’infractions;
- b.2
- est propre à améliorer la situation de la personne poursuivie ou ses chances de reclassement social, ou
- c.
- sert à élucider un acte dirigé contre un citoyen suisse.
3 Le Conseil fédéral peut garantir la réciprocité à d’autres Etats dans les limites de la présente loi.
1 La désignation de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RS 170.512.1).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).