Troisième partie Autres actes d’entraide
Chapitre 2 Procédure
Section 2 Traitement de la demande
< Art. 79 Délégation de l’exécution
> Art. 80 Examen préliminaire
Art. 79a Décision de l’office fédéral
L’office fédéral peut statuer sur l’admissibilité de l’entraide et déléguer l’exécution à une autorité cantonale ou statuer lui-même sur l’exécution:
- a.
- lorsque la demande nécessite des investigations dans plusieurs cantons;
- b.
- lorsque l’autorité cantonale compétente n’est pas en mesure de rendre une décision dans un délai raisonnable, ou
- c.
- dans des cas complexes ou d’une importance particulière.
Etat le 1er janvier 2012
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