Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Troisième partie Autres actes d’entraide
Chapitre 2 Procédure
Section 2 Traitement de la demande
< Art. 79 Délégation de l’exécution
> Art. 80 Examen préliminaire

Art. 79a Décision de l’office fédéral

L’office fédéral peut statuer sur l’admissibilité de l’entraide et déléguer l’exécution à une autorité cantonale ou statuer lui-même sur l’exécution:

a.
lorsque la demande nécessite des investigations dans plusieurs cantons;
b.
lorsque l’autorité cantonale compétente n’est pas en mesure de rendre une décision dans un délai raisonnable, ou
c.
dans des cas complexes ou d’une importance particulière.

Etat le 1er janvier 2012
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