Troisième partie Autres actes d’entraide
Chapitre 2 Procédure
Section 2 Traitement de la demande
< Art. 78 Réception et transmission
> Art. 79a Décision de l’office fédéral
Art. 79 Délégation de l’exécution
1 Si l’exécution d’une demande nécessite des investigations dans plusieurs cantons ou qu’elle concerne également une autorité fédérale, l’office fédéral peut charger une seule autorité de l’exécution. Les art. 44 à 47, 52 et 53 CPP1 sont applicables par analogie.2
2 L’office fédéral peut confier l’exécution partielle ou totale d’une demande à l’autorité fédérale qui serait compétente si l’infraction avait été commise en Suisse.
3 L’office fédéral peut confier en outre à l’autorité délégataire l’exécution de toute requête complémentaire.
4 La désignation de l’autorité fédérale ou cantonale chargée de conduire la procédure ne peut faire l’objet d’un recours.
1 RS 312.0
2 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. II 13 de l’annexe 1 au code de procédure pénale du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).