Troisième partie Autres actes d’entraide
Chapitre 2 Procédure
Section 1 Demandes d’entraide
< Art. 75 Qualité pour requérir l’entraide
> Art. 76 Contenu et pièces à l’appui
Art. 75a1 Demandes de la police
1 Les organes supérieurs de police de la Confédération et des cantons peuvent faire en leur propre nom les demandes prévues à l’art. 63 et donner suite aux demandes des autorités étrangères.
2 Sont exclues les demandes:
- a.
- impliquant l’emploi de moyens de contrainte prévus par le droit de procédure;
- b.
- tendant à obtenir des informations ou à ordonner des mesures en cas d’extradition, de délégation de la poursuite pénale ou d’exécution de décisions;
- c.
- de remise de décisions ou de dossiers pénaux.
1 Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).
Etat le 1er janvier 2012
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