Troisième partie Autres actes d’entraide
Chapitre 2 Procédure
Section 1 Demandes d’entraide
< Art. 74a Remise en vue de confiscation ou de restitution
> Art. 75a Demandes de la police
Art. 75 Qualité pour requérir l’entraide1
1 Peuvent requérir l’entraide les autorités appelées à poursuivre une infraction ou à se prononcer dans d’autres procédures auxquelles la présente loi est applicable.
2 Si le droit de l’Etat requérant donne aux parties la compétence d’accomplir des actes de procédure, les autorités suisses peuvent également donner suite à leurs requêtes.
3 L’office fédéral requiert l’entraide à prêter en dehors d’une cause pénale.2
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).
2 Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).
Etat le 1er janvier 2012
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