Troisième partie Autres actes d’entraide
Chapitre 1 Conditions
Section 2 Actes d’entraide particuliers
< Art. 74 Remise de moyens de preuves
> Art. 75 Qualité pour requérir l’entraide
Art. 74a1 Remise en vue de confiscation ou de restitution
1 Sur demande de l’autorité étrangère compétente, les objets ou valeurs saisis à titre conservatoire peuvent lui être remis au terme de la procédure d’entraide (art. 80d), en vue de confiscation ou de restitution à l’ayant droit.
2 Les objets ou valeurs visés à l’al. 1 comprennent:
- a.
- les instruments ayant servi à commettre l’infraction;
- b.
- le produit ou le résultat de l’infraction, la valeur de remplacement et l’avantage illicite;
- c.
- les dons et autres avantages ayant servi ou qui devaient servir à décider ou à récompenser l’auteur de l’infraction, ainsi que la valeur de remplacement.
3 La remise peut intervenir à tous les stades de la procédure étrangère, en règle générale sur décision définitive et exécutoire de l’Etat requérant.
4 Les objets ou valeurs peuvent cependant être retenus en Suisse:
- a.
- si le lésé a sa résidence habituelle en Suisse et qu’ils doivent lui être restitués;
- b.
- si une autorité fait valoir des droits sur eux;
- c.
- si une personne étrangère à l’infraction et dont les prétentions ne sont pas garanties par l’Etat requérant rend vraisemblable qu’elle a acquis de bonne foi en Suisse des droits sur ces objets ou valeurs, ou si, résidant habituellement en Suisse, elle rend vraisemblable qu’elle a acquis de bonne foi des droits sur eux à l’étranger, ou
- d.
- si les objets ou valeurs sont nécessaires à une procédure pénale pendante en Suisse ou sont susceptibles d’être confisqués en Suisse.
5 Les prétentions élevées par un ayant droit sur des objets ou valeurs au sens de l’al. 4 entraînent la suspension de leur remise à l’Etat requérant jusqu’à droit connu. Les objets ou valeurs litigieux ne sont délivrés à l’ayant droit que:
- a.
- si l’Etat requérant y consent;
- b.
- si, dans le cas de l’al. 4, let. b, l’autorité y consent, ou
- c.
- si le bien-fondé de la prétention est reconnu par une autorité judiciaire suisse.
6 Les droits de gage au profit du fisc sont réglés par l’art. 60.
7 La remise des objets ou valeurs visés à l’al. 1 qui sont attribués à la Suisse en exécution d’un accord de partage en application de la loi fédérale du 19 mars 2004 sur le partage des valeurs patrimoniales confisquées2 ne sera pas ordonnée.3
1 Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).
2 RS 312.4
3 Introduit par le ch. 2 de l’annexe à la LF du 19 mars 2004 sur le partage des valeurs patrimoniales confisquées, en vigueur depuis le 1er août 2004 (RO 2004 3503; FF 2002 423).