Troisième partie Autres actes d’entraide
Chapitre 1 Conditions
Section 2 Actes d’entraide particuliers
< Art. 73 Sauf-conduit en Suisse
> Art. 74a Remise en vue de confiscation ou de restitution
Art. 741 Remise de moyens de preuves
1 Sur demande de l’autorité étrangère compétente, les objets, documents ou valeurs saisis à titre probatoire, ainsi que les dossiers et décisions, lui sont remis au terme de la procédure d’entraide (art. 80d).
2 Si un tiers acquéreur de bonne foi, une autorité ou le lésé qui a sa résidence habituelle en Suisse font valoir des droits sur les objets, documents ou valeurs visés à l’al. 1, leur remise est subordonnée à la condition que l’Etat requérant donne la garantie de les restituer gratuitement au terme de sa procédure.
3 La remise peut être reportée si les objets, documents ou valeurs sont nécessaires à une procédure pénale pendante en Suisse.
4 Les droits de gage au profit du fisc sont réglés par l’art. 60.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).