Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Troisième partie Autres actes d’entraide
Chapitre 1 Conditions
Section 2 Actes d’entraide particuliers
< Art. 73 Sauf-conduit en Suisse
> Art. 74a Remise en vue de confiscation ou de restitution

Art. 741 Remise de moyens de preuves

1 Sur demande de l’autorité étrangère compétente, les objets, documents ou valeurs saisis à titre probatoire, ainsi que les dossiers et décisions, lui sont remis au terme de la procédure d’entraide (art. 80d).

2 Si un tiers acquéreur de bonne foi, une autorité ou le lésé qui a sa résidence habituelle en Suisse font valoir des droits sur les objets, documents ou valeurs visés à l’al. 1, leur remise est subordonnée à la condition que l’Etat requérant donne la garantie de les restituer gratuitement au terme de sa procédure.

3 La remise peut être reportée si les objets, documents ou valeurs sont nécessaires à une procédure pénale pendante en Suisse.

4 Les droits de gage au profit du fisc sont réglés par l’art. 60.


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).


Etat le 1er janvier 2012
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