Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Première partie Dispositions générales
Chapitre 1 Champ d’application
Section 3 Dispositions spéciales
< Art. 6 Concours de l’irrecevabilité et de l’admissibilité de la coopération
> Art. 8 Réciprocité

Art. 7 Citoyens suisses

1 Aucun citoyen suisse ne peut être extradé ou remis sans son consentement écrit à un Etat étranger pour y faire l’objet d’une poursuite pénale ou d’une mesure d’exécution. Le consentement est révocable tant que la remise n’a pas été ordonnée.

2 L’al. 1 ne s’applique pas au transit et à la restitution d’un citoyen suisse remis temporairement à la disposition des autorités suisses par un autre Etat.


Etat le 1er janvier 2012
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles