Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Troisième partie Autres actes d’entraide
Chapitre 1 Conditions
Section 2 Actes d’entraide particuliers
< Art. 68 Notification. Généralités
> Art. 70 Remise de détenus

Art. 69 Notification de citations. Sauf-conduit

1 L’acceptation d’une citation à comparaître devant une autorité étrangère n’oblige pas à y donner suite.

2 Les citations qui contiennent des menaces de sanctions ne sont pas notifiées.

3 La notification d’une citation peut être subordonnée à la condition que le destinataire soit assuré d’obtenir un sauf-conduit pendant un laps de temps raisonnable et qu’il ne soit pas empêché de quitter librement le territoire de l’Etat requérant. Si le destinataire le demande, l’autorité qui procède à la notification demande à l’Etat requérant, avant de lui transmettre la preuve de la notification, de lui fournir une assurance écrite dans ce sens.


Etat le 1er janvier 2012
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles