Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Troisième partie Autres actes d’entraide
Chapitre 1 Conditions
Section 1 Généralités
< Art. 67 Règle de la spécialité
> Art. 68 Notification. Généralités

Art. 67a1 Transmission spontanée de moyens de preuve et d’informations

1 L’autorité de poursuite pénale peut transmettre spontanément à une autorité étrangère des moyens de preuve qu’elle a recueillis au cours de sa propre enquête, lorsqu’elle estime que cette transmission:

a.
est de nature à permettre d’ouvrir une poursuite pénale, ou
b.
peut faciliter le déroulement d’une enquête en cours.

2 La transmission prévue à l’al. 1 n’a aucun effet sur la procédure pénale en cours en Suisse.

3 La transmission d’un moyen de preuve à un Etat avec lequel la Suisse n’est pas liée par un accord international requiert l’autorisation de l’office fédéral.

4 Les al. 1 et 2 ne s’appliquent pas aux moyens de preuve qui touchent au domaine secret.

5 Des informations touchant au domaine secret peuvent être fournies si elles sont de nature à permettre de présenter une demande d’entraide à la Suisse.

6 Toute transmission spontanée doit figurer dans un procès-verbal.


1 Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).


Etat le 1er janvier 2012
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles