Troisième partie Autres actes d’entraide
Chapitre 1 Conditions
Section 1 Généralités
< Art. 66 Ne bis in idem
> Art. 67a Transmission spontanée de moyens de preuve et d’informations
Art. 671 Règle de la spécialité
1 Les renseignements et les documents obtenus par voie d’entraide ne peuvent, dans l’Etat requérant, ni être utilisés aux fins d’investigations ni être produits comme moyens de preuve dans une procédure pénale visant une infraction pour laquelle l’entraide est exclue.
2 Toute autre utilisation est subordonnée à l’approbation de l’office fédéral. Cette approbation n’est pas nécessaire lorsque:
- a.
- les faits à l’origine de la demande constituent une autre infraction pour laquelle l’entraide est susceptible d’être accordée, ou
- b.
- la procédure pénale étrangère est dirigée contre d’autres personnes ayant participé à la commission de l’infraction.
3 L’autorisation d’assister aux actes d’entraide et de consulter le dossier (art. 65a, al. 1) est soumise aux mêmes conditions.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).
Etat le 1er janvier 2012
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles