Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Troisième partie Autres actes d’entraide
Chapitre 1 Conditions
Section 1 Généralités
< Art. 65 Application du droit étranger
> Art. 66 Ne bis in idem

Art. 65a1 Présence de personnes qui participent à la procédure à l’étranger

1 Lorsque l’Etat requérant le demande en vertu de son propre droit, les personnes qui participent à la procédure à l’étranger peuvent être autorisées à assister aux actes d’entraide et à consulter le dossier.

2 Cette présence peut également être admise si elle permet de faciliter considérablement l’exécution de la demande ou la procédure pénale étrangère.

3 Cette présence ne peut avoir pour conséquence que des faits ressortissant au domaine secret soient portés à leur connaissance avant que l’autorité compétente ait statué sur l’octroi et l’étendue de l’entraide.


1 Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).


Etat le 1er janvier 2012
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