Troisième partie Autres actes d’entraide
Chapitre 1 Conditions
Section 1 Généralités
< Art. 64 Mesures de contrainte
> Art. 65a Présence de personnes qui participent à la procédure à l’étranger
Art. 651 Application du droit étranger
1 Sur demande expresse de l’Etat requérant:
- a.
- les déclarations des témoins et experts sont confirmées dans la forme prévue par le droit de l’Etat requérant, même si le droit suisse applicable ne prévoit pas une telle confirmation;
- b.
- la forme requise pour rendre d’autres moyens de preuve admissibles devant un tribunal peut être prise en considération.
2 La forme applicable à la confirmation de dépositions et à l’obtention de moyens de preuve, conformément à l’al. 1, doit être compatible avec le droit suisse et ne pas causer de graves préjudices aux personnes qui participent à la procédure.
3 Le droit de refuser de déposer est également admis si la législation de l’Etat requérant le prévoit ou que le fait de déposer puisse entraîner des sanctions pénales ou disciplinaires dans cet Etat ou dans l’Etat de résidence de la personne entendue.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).
Etat le 1er janvier 2012
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