Deuxième partie Extradition
Chapitre 1 Conditions
Section 5 Décision d’extradition
< Art. 54 Extradition simplifiée
> Art. 55a Coordination avec la procédure d’asile
Art. 55 Autorités compétentes
1 Après avoir accordé un délai convenable pour se déterminer à la personne poursuivie et au tiers qui s’oppose à la remise des objets et valeurs saisis, l’office fédéral statue sur l’extradition ainsi que sur la remise.1
2 Si la personne poursuivie prétend l’être pour un délit politique ou si l’instruction laisse apparaître des raisons sérieuses de croire que l’acte revêt un caractère politique, la décision incombe à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.2 L’office fédéral envoie le dossier au tribunal avec sa proposition. La personne poursuivie a la possibilité de se prononcer.
3 La procédure prévue à l’art. 25 en matière de recours est applicable par analogie.3
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).
2 Nouvelle teneur selon le ch. 30 de l’annexe à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197; FF 2001 4000).
3 Nouvelle teneur selon le ch. 30 de l’annexe à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197; FF 2001 4000).