Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Première partie Dispositions générales
Chapitre 1 Champ d’application
Section 2 Irrecevabilité de la demande
< Art. 4 Cas de peu d’importance
> Art. 6 Concours de l’irrecevabilité et de l’admissibilité de la coopération

Art. 5 Extinction de l’action

1 La demande est irrecevable:

a.1
si, en Suisse ou dans l’Etat où l’infraction a été commise, le juge:
1
a prononcé, statuant au fond, un acquittement ou un non-lieu, ou
2
a renoncé à infliger une sanction ou s’est abstenu provisoirement de la prononcer;
b.2
si la sanction a été exécutée ou ne peut l’être selon le droit de l’Etat qui a statué, ou;
c.3
si l’exécution de la demande implique des mesures de contrainte et que la prescription absolue empêche, en droit suisse, d’ouvrir une action pénale ou d’exécuter une sanction.

2 L’al. 1, let. a et b, n’est pas applicable si l’Etat requérant invoque des motifs de nature à entraîner la révision d’un jugement exécutoire, au sens de l’art. 410 du code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP)4.5


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).
3 La teneur des art. 97 ss CP (RS 311.0) contient un nouveau système de prescription (RO 2006 3459; FF 1999 1787).
4 RS 312.0
5 Nouvelle teneur selon le ch. II 13 de l’annexe 1 au code de procédure pénale du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).


Etat le 1er janvier 2012
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles